Report des déficits : carry-back ou report en arrière
Report des déficits : carry-back ou report en arrière
Le déficit constaté à la clôture d’un exercice par une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut être reporté sur le bénéfice de l’exercice précédent. Ce report fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l’excédent d’impôt déjà versé.
QUELLES SONT LES MODALITES DU REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS ?
Le bénéfice du « carry-back » nécessite l’exercice d’une option. A défaut, le déficit et reporté en avant.
Elle est exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice de constatation du déficit.
- Elle est formalisée sur le tableau 2058-A ou 2033-B. L’entreprise doit également déposer le formulaire 2039-SD.
QUEL DÉFICIT REPORTER ?
Le montant du déficit constaté au cours de l’exercice, limité au plus faible des montants suivants :
- Le bénéfice fiscal de l’exercice précédent, ou
- 1 million d’euros.
SUR QUELLE BASE L’IMPUTER ?
Le report en arrière n’est possible que sur un seul bénéfice : le bénéfice fiscal de l’exercice précédent. Ce bénéfice est diminué :
- du montant des distributions réalisées sur ce bénéfice
- de la part du bénéfice dont l’impôt a été acquitté par imputation d’un crédit ou d’une réduction d’impôt
- de la part des bénéfices exonérés en vertu de certaines dispositions (ZFU, ZRR, collectivités totalement ou partiellement exonérés d’IS, etc)
- des plus-values à long terme
- des produits de la propriété intellectuelle taxés à taux réduit.
- Le montant du déficit reportable ou du bénéfice d’imputation peut être réhaussé suite à un contrôle fiscal ou une déclaration rectificative.
CALCUL DE LA CRÉANCE ?
La créance de « carry-back » est égale au produit du déficit imputé par le taux d’IS applicable à l’exercice de réalisation du bénéfice.
UTILISATION DE LA CRÉANCE ?
La créance peut être utilisée pour le paiement de l’IS au cours des cinq années suivant l’exercice déficitaire (acomptes, solde et rappels d’impôts éventuels). Le délai est décompté par année civile à compter de l’exercice déficitaire.
Au terme du délai de cinq ans, la créance qui n’a pu être imputée fait, en principe, l’objet d’un remboursement spontané. A défaut, le contribuable peut en faire la demande dans le délai de quatre années suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
- Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures.
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Publié le 11.04.2022
Source: Conseil national de l’ordre des experts-comptables