La rémunération des dirigeants dans les sociétés holding mixtes peut-elle échapper à la taxe sur les salaires ?
La rémunération des dirigeants dans les sociétés holding mixtes peut-elle échapper à la taxe sur les salaires ?
Pour l’application de la taxe sur les salaires, la question du sort des rémunérations des dirigeants de holdings mixtes ayant un secteur financier non soumis à la TVA et un secteur « prestations aux filiales » soumis à la TVA a donné lieu à plusieurs décisions.
• Dirigeants concernés en fonction de leur statut social
Le Conseil d’Etat a par ailleurs précisé le sort des rémunérations des dirigeants ayant la qualité de mandataires sociaux. Il juge ainsi que sont soumises à la taxe sur les salaires les rémunérations des dirigeants qui sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale, qu’ils soient expressément visés à l’article L 311-3 (tels les présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA, les gérants minoritaires de SARL et les présidents et dirigeants de SAS) ou non (tels les membres du directoire).
En revanche, la rémunération des gérants majoritaires, qui relève en principe du régime des travailleurs non-salariés, n’entre pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires.
• Dirigeants concernés en fonction de leurs fonctions
Selon le Conseil d’État, la taxe sur les salaires des dirigeants affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA et le chiffre d’affaires total. En effet, en raison de la nature transversale des fonctions de direction, découlant du Code de commerce, les rémunérations des dirigeants sont présumées être affectées indifféremment au secteur financier non soumis à TVA et aux autres secteurs soumis à TVA.
Toutefois, ce principe constitue une présomption simple qui peut être renversée lorsque l’entreprise apporte la preuve de ce que le dirigeant n’a aucune attribution juridique dans le secteur financier, compte tenu de l’organisation adoptée. Tel est le cas, par exemple, s’il résulte des statuts de la société, des délibérations du conseil d’administration ou du contrat de travail, qu’un dirigeant n’a pas juridiquement le pouvoir d’exercer le contrôle et la responsabilité du secteur financier. Dans cette situation, leur rémunération ne doit pas être affectée au secteur financier pour le calcul de la taxe sur les salaires.
A titre d’exemple, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a récemment jugé que la preuve d’une affectation exclusive au secteur non-financier n’est pas rapportée si le contrat de travail stipule qu’en plus de fonctions techniques (telles que des fonctions commerciales, marketing et de communication) le détail des attributions sera précisé au fur et à mesure des besoins de l’entreprise, si le poste a un caractère évolutif et non limitatif, et, si les attributions sont susceptibles d’évoluer en fonction des nécessités de l’entreprise.
En effet, ces stipulations ne sont pas de nature à démontrer que la rémunération versée au dirigeant aurait pour unique contrepartie l’exercice de fonctions salariées au sein du seul secteur taxable à la TVA, à l’exclusion de toutes fonctions transverses, y compris dans le secteur financier.
• Assistant(e)s de direction
Enfin, notons qu’en matière de taxe sur les salaires, les rémunérations des assistant(e)s de direction suivent le même régime d’affectation que la rémunération du dirigeant auquel ils sont rattachés, en l’absence de précisions excluant expressément de leurs tâches les activités financières. Elles doivent être entièrement prise en compte dans la base d’imposition lorsque le dirigeant est intégralement affecté au secteur non taxable à la TVA, et seulement partiellement lorsque le dirigeant est « mixte » (cas du mandataire social).